S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
283. Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti‑éruption pour s’assurer de son bon fonctionnement. Si une composante du système est défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à ce que la composante soit réparée.
D. 1252-2018, a. 283.
En vig.: 2018-09-20
283. Le titulaire de l’autorisation doit vérifier quotidiennement le système anti‑éruption pour s’assurer de son bon fonctionnement. Si une composante du système est défectueuse, les travaux doivent être suspendus jusqu’à ce que la composante soit réparée.
D. 1252-2018, a. 283.